P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.3.1.2. Lorsqu’il existe un surplus de viandes non comestibles qui ne peut, soit dans les 48 heures suivant la mort d’un animal de son élevage, soit au terme de la période de réfrigération ou de congélation prévue au deuxième alinéa de l’article 7.3.1, être disposé conformément aux moyens prévus aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de cet article, le producteur agricole peut disposer de ces viandes non comestibles par tout autre moyen d’élimination ou de valorisation de matières résiduelles conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et à ses règlements.
De même, lorsqu’il existe, malgré les dispositions des articles 7.4.3 et 7.4.4, un surplus de viandes non comestibles qui excède la capacité quotidienne d’un exploitant d’atelier d’équarrissage, cet exploitant peut disposer de ces viandes non comestibles par tout autre moyen d’élimination ou de valorisation de matières résiduelles conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement et à ses règlements. Cet exploitant peut également utiliser l’un de ces moyens lorsqu’il ne peut disposer des déchets, rebuts et détritus conformément aux dispositions de l’article 7.4.14.
Peuvent également se prévaloir de ces autres moyens d’élimination ou de valorisation:
1°  l’exploitant d’un atelier qui ne peut disposer des viandes non comestibles, déchets, rebuts et détritus conformément aux modalités prévues à l’article 6.4.1.16;
2°  l’exploitant d’un abattoir, d’un atelier de charcuterie ou d’une conserverie de viandes assujetti à l’article 6.4.2.9, qui ne peut, dans un délai raisonnable, disposer des viandes non comestibles conformément aux dispositions de cet article;
3°  le récupérateur qui ne peut, dans un délai raisonnable, disposer des viandes non comestibles qu’il a récupérées conformément aux dispositions de l’article 7.3.3.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, la disposition des viandes non comestibles, déchets, rebuts et détritus doit au préalable être autorisée par le ministre lorsque les conditions prévues à ces alinéas sont satisfaites.
À l’exception d’un récupérateur et de l’exploitant d’un atelier d’équarrissage, la personne qui procède au ramassage ou à l’enlèvement des matières résiduelles ou qui livre ces matières à un site d’élimination ou de valorisation des matières résiduelles conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements de même que la personne qui exploite ce site sont exemptées, pour l’application du présent article, de l’obligation de détenir les permis prévus aux paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 9 de la Loi. Ces personnes sont également exemptées de l’application des dispositions de l’article 7.1.5, des articles de la section 7.2, des articles 7.3.8 à 7.3.10 et des articles de la section 7.4.
D. 854-98, a. 12; D. 1187-2011, a. 11; D. 1216-2020, a. 1; D. 1463-2022, a. 5.
7.3.1.2. Lorsqu’il résulte d’une situation sanitaire un volume de viandes non comestibles devant être éliminées qui excède les capacités des exploitants d’incinérateur, d’atelier d’équarrissage et de récupérateur visés au premier alinéa de l’article 7.3.1, un producteur agricole qui, en raison de cette situation, ne peut se prévaloir des moyens de disposition prévus aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de cet article peut, sous réserve d’obtenir l’autorisation prévue au quatrième alinéa, disposer dans les 48 heures suivant la mort d’un animal de son élevage, des viandes non comestibles qui en proviennent par leur envoi dans un lieu d’enfouissement technique régi par la section II du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) ou par leur livraison à une personne effectuant l’enlèvement de déchets pour les envoyer uniquement dans un tel lieu. Le présent alinéa ne s’applique pas aux viandes non comestibles caprines et ovines.
Dans le cas de la disposition des viandes non comestibles par enfouissement dans l’exploitation agricole prévue au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 7.3.1, une telle disposition est alors limitée aux cadavres d’animaux morts de causes naturelles ou des suites d’un accident.
Peuvent également se prévaloir du moyen d’élimination prévu au premier alinéa, dans les conditions qui y sont mentionnées, le titulaire d’un permis d’abattoir visé aux paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi ainsi que la personne exemptée de détenir le permis visé au paragraphe a du premier alinéa de ce même article.
Le ministre autorise la disposition des viandes non comestibles dans un lieu d’enfouissement technique lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont réunies.
Pour l’application des dispositions du premier alinéa, l’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique et la personne qui effectue l’enlèvement de déchets pour les envoyer uniquement dans un tel lieu sont respectivement exemptés de l’obligation de détenir les permis prévus aux paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 9 de la Loi. En outre, l’obligation d’affichage prévue au premier alinéa de l’article 7.1.5 ainsi que celle prévue au premier alinéa de l’article 7.3.8 ne s’appliquent pas à l’exploitant du lieu d’enfouissement ainsi qu’aux bennes de camions, remorques ou conteneurs alors utilisés.
Le présent article cesse d’avoir effet 6 mois après le jour où prend fin l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret 177-2020 du 13 mars 2020.
D. 854-98, a. 12; D. 1187-2011, a. 11; D. 1216-2020, a. 1.
7.3.1.2. (Remplacé).
D. 854-98, a. 12; D. 1187-2011, a. 11.