7.3.1.2. Lorsqu’il existe un surplus de viandes non comestibles qui ne peut, soit dans les 48 heures suivant la mort d’un animal de son élevage, soit au terme de la période de réfrigération ou de congélation prévue au deuxième alinéa de l’article 7.3.1, être disposé conformément aux moyens prévus aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de cet article, le producteur agricole peut disposer de ces viandes non comestibles par tout autre moyen d’élimination ou de valorisation de matières résiduelles conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et à ses règlements. De même, lorsqu’il existe, malgré les dispositions des articles 7.4.3 et 7.4.4, un surplus de viandes non comestibles qui excède la capacité quotidienne d’un exploitant d’atelier d’équarrissage, cet exploitant peut disposer de ces viandes non comestibles par tout autre moyen d’élimination ou de valorisation de matières résiduelles conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement et à ses règlements. Cet exploitant peut également utiliser l’un de ces moyens lorsqu’il ne peut disposer des déchets, rebuts et détritus conformément aux dispositions de l’article 7.4.14.
Peuvent également se prévaloir de ces autres moyens d’élimination ou de valorisation:1° l’exploitant d’un atelier qui ne peut disposer des viandes non comestibles, déchets, rebuts et détritus conformément aux modalités prévues à l’article 6.4.1.16;
2° l’exploitant d’un abattoir, d’un atelier de charcuterie ou d’une conserverie de viandes assujetti à l’article 6.4.2.9, qui ne peut, dans un délai raisonnable, disposer des viandes non comestibles conformément aux dispositions de cet article;
3° le récupérateur qui ne peut, dans un délai raisonnable, disposer des viandes non comestibles qu’il a récupérées conformément aux dispositions de l’article 7.3.3.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, la disposition des viandes non comestibles, déchets, rebuts et détritus doit au préalable être autorisée par le ministre lorsque les conditions prévues à ces alinéas sont satisfaites.
À l’exception d’un récupérateur et de l’exploitant d’un atelier d’équarrissage, la personne qui procède au ramassage ou à l’enlèvement des matières résiduelles ou qui livre ces matières à un site d’élimination ou de valorisation des matières résiduelles conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements de même que la personne qui exploite ce site sont exemptées, pour l’application du présent article, de l’obligation de détenir les permis prévus aux paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 9 de la Loi. Ces personnes sont également exemptées de l’application des dispositions de l’article 7.1.5, des articles de la section 7.2, des articles 7.3.8 à 7.3.10 et des articles de la section 7.4.
D. 854-98, a. 12; D. 1187-2011, a. 11; 1216-2020D. 1216-2020, a. 11; 1463-2022D. 1463-2022, a. 51.